P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.33. L’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de fourniture de services moyennant rémunération où se fait la préparation de viandes provenant d’animaux abattus sur le site d’une exploitation agricole et ne portant pas l’estampille prévue et apposée conformément à l’article 6.5.2.6, doit installer et maintenir dans son atelier une affiche portant l’inscription «Avis: Les viandes et aliments carnés détenus à cet établissement ne peuvent faire l’objet de vente».
Cette affiche doit être placée dans un endroit à la vue du public.
Cette inscription doit être en lettres grasses et indélébiles d’au moins 5 cm de hauteur et dont la couleur est uniforme et différente de celle de l’affiche.
D. 725-94, a. 40.